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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Les succursales d'entreprises étrangères établies sur le territoire de la République français mentionnées au 4° du I de l'article L. 310-2 nomment un ou plusieurs commissaires aux comptes. Ces derniers certifient les comptes annuels des succursales dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 821-53 du code de commerce.
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Cartographie jurisprudentielle
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