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Version en vigueur du 1 janvier 2016 au 22 juillet 2017
A la clôture de chaque exercice comptable, le conseil d'administration ou, le cas échéant, le directoire des sociétés d'assurance mutuelles établit un rapport de gestion. Les dispositions de l'article L. 322-4-3 du présent code et des cinquième à dixième alinéas de l'article L. 225-102-1 du code de commerce s'appliquent. Les sociétés d'assurance mutuelles nomment un ou plusieurs commissaires aux comptes pour exercer les missions définies à la section 2 du chapitre III du titre II du livre VIII du code de commerce, dans des conditions définies par voie réglementaire.