Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
Les mutuelles et unions soumises aux dispositions du présent livre peuvent pratiquer des opérations de libre prestation de service ou en libre établissement dans les conditions fixées par les articles L. 321-11 et L. 321-11-1 du code des assurances. Les mutuelles ou unions mentionnées à l'article L. 211-10 sont assimilées aux entreprises mentionnées à l'article L. 310-3-1 du code des assurances et il y a lieu d'entendre : “ les mutuelles ou leurs unions exerçant une activité d'assurance directe ou de réassurance ” là ou est mentionné : “ les entreprise d'assurance ou de réassurance. ”
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000030436274Cette aide générée porte sur Article L211-8-2 · Code de la mutualité. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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