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Version en vigueur depuis le 11 avril 2015
Les contrats de gestion mentionnés au II de l'article L. 641-4-1 sont signés, pour le compte de la caisse nationale, par le président du conseil d'administration et par le directeur et, pour le compte de chacune des sections professionnelles, par le président du conseil d'administration et par le directeur.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.