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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
Les agents de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 et les agents de l'INAO sont habilités à rechercher et constater les manquements visés à l'article L. 665-5-4 .
Version en vigueur du 30 avril 2015 au 1 janvier 2016
Cartographie jurisprudentielle
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