Chargement de la page
Vous consultez une version historique.
Version en vigueur du 9 mai 2015 au 8 novembre 2015
Il est statué sur la requête en renonciation ou en limitation prévue à l'article R. 613-45 dans un délai de douze mois. Ce délai est interrompu, le cas échéant, jusqu'à la levée de l'objection prévue au neuvième alinéa du même article.