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Version en vigueur du 8 novembre 2015 au 9 mars 2020
Il est statué sur la requête en renonciation ou en limitation prévue à l'article R. 613-45 dans un délai de douze mois. Ce délai est interrompu, le cas échéant, par la notification prévue au neuvième alinéa du même article jusqu'à la levée de l'objection.