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I.-La déduction transitoire mentionnée à l'article L. 351-5 correspond à une fraction de la différence entre les deux montants suivants : a) Les provisions techniques après déduction des créances découlant des contrats de réassurance et des véhicules de titrisation, calculées conformément à l'article L. 351-2 , à la date du 1er janvier 2016 ; et b) Les provisions techniques après déduction des créances découlant des contrats de réassurance, calculées conformément aux dispositions Suppression : du présent code en vigueur au 31 décembre 2015. La fraction déductible maximale diminue d'une manière linéaire à la fin de chaque année, pour passer de 100 % au 1er janvier 2016 à 0 % au 1er janvier 2032. Lorsque les entreprises d'assurance et de réassurance appliquent au 1er janvier 2016 la correction pour volatilité visée à l'article R. 351-6 , le montant visé au 1° est calculé avec la correction pour volatilité applicable à cette date. II.-Sous réserve de l'approbation préalable ou à l'initiative de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, les montants des provisions techniques, intégrant le cas échéant le montant de la correction pour volatilité, entrant dans le calcul de la déduction transitoire peuvent être recalculés tous les vingt-quatre mois ou plus fréquemment si le profil de risque de l'entreprise a sensiblement changé. III.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut limiter la déduction transitoire si son application est susceptible de se traduire par de moindres exigences en matière de ressources financières applicables à l'entreprise que celles qui sont calculées conformément aux dispositions