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Qualification établie automatiquement (algorithmique) — à titre indicatif.
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Ajout · Suppression
I.-Le minimum de capital requis est calculé conformément aux principes suivants : a) Il est calculé d'une manière claire et simple, et de telle sorte que ce calcul puisse faire l'objet d'une vérification ; b) Il correspond à un montant de fonds propres de base éligibles en-deçà duquel les assurés, souscripteurs et bénéficiaires des contrats et les entreprises réassurées seraient exposés à un niveau de risque inacceptable si l'entreprise d'assurance ou de réassurance était autorisée à poursuivre son activité ; c) La fonction linéaire, mentionnée au II, utilisée pour le calculer est calibrée selon la valeur en risque des fonds propres de base de l'entreprise d'assurance ou de réassurance concernée, avec un niveau de confiance de 85 % à l'horizon d'un an ; d) Il a un seuil plancher absolu Suppression : :Ajout : dontSuppression : i)Ajout : leSuppression : DeAjout : montantSuppression : 2est
Ajout :
Suppression : 500
Ajout : fixé
Suppression : 000
Ajout : par
Suppression : euros
Ajout : arrêté
Ajout : du ministre chargé de l'économie conformément à la directive 2009/138/ CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice ; ce seuil diffère selon les types d'entreprises énumérés ci-dessous : i) Un seuil
pour les entreprises d'assurance non-vie, y compris les entreprises captives d'assurance, sauf dans le cas où tout ou partie des risques mentionnés dans l'une des branches
Suppression : mentionnées
Ajout : énumérées
aux 10 à 15 de l'article R. 321-1
Suppression : ou au 15 de l'article R. 211-2 du code de la mutualité
sont couverts, auquel cas il ne peut être inférieur
Suppression : à
Ajout : au
Suppression : 3
Ajout : seuil
Suppression : 700
Ajout : mentionné
Suppression : 000
Ajout : au
Suppression : euros
Ajout : point
Ajout : ii
; ii)
Suppression : De 3 700 000
Ajout : Un
Suppression : euros
Ajout : seuil
pour les entreprises d'assurance vie, y compris les entreprises captives d'assurance ; iii)
Suppression : De 3 600 000
Ajout : Un
Suppression : euros
Ajout : seuil
pour les entreprises de réassurance, sauf dans le cas des entreprises captives de réassurance,
Suppression : auquel
Ajout : pour
Suppression : cas
Ajout : lesquelles
Suppression : ce
Ajout : un
seuil
Suppression : plancher ne peut être inférieur à 1 200
Ajout : spécifique
Suppression : 000
Ajout : est
Suppression : euros
Ajout : déterminé
; iv)
Suppression : Correspondant à la somme des montants énoncés aux points i et
Ajout : Un
Suppression : ii
Ajout : seuil
pour les entreprises d'assurance pratiquant à la fois les risques mentionnés au 1° et au 2° de l'article L. 310-1
Ajout : ,
Ajout : correspondant à la somme des montants énoncés aux points i et ii
. II.-Sous réserve des dispositions du III, le minimum de capital requis est calculé comme la fonction linéaire d'un ensemble ou d'un sous-ensemble des variables suivantes : provisions techniques prudentielles de l'entreprise mentionnées à l'article L. 351-2 , primes souscrites, capital sous risque, impôts différés et dépenses administratives. Les variables utilisées sont mesurées déduction faite de la réassurance. III.-Sans préjudice du d du I, le minimum de capital requis est compris entre 25 % et 45 % du capital de solvabilité requis de l'entreprise, ce capital étant calculé conformément à la sous-section 2 de la section 1 du présent chapitre et incluant tout capital supplémentaire imposé conformément à l'article L. 352-3 . L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut exiger, jusqu'au 31 décembre 2017 au plus tard, qu'une entreprise d'assurance ou de réassurance applique les pourcentages prévus au premier alinéa exclusivement pour le capital de solvabilité requis de l'entreprise calculé conformément à la sous-section 2 de la section 1 du présent chapitre. IV.-Les entreprises d'assurance et de réassurance calculent leur minimum de capital requis au moins une fois par trimestre et transmettent le résultat de ce calcul à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, selon les modalités prévues à l'article L. 355-1 . V.-Les modalités d'application du présent article sont précisées aux articles 248 à 253 du règlement délégué (UE) n° 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014.