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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 janvier 2016 au 24 octobre 2024
Version en vigueur depuis le 24 octobre 2024
Alinéa modifié.
Ancienne version : L'indemnité mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 223-20-1 ne peut dépasser 5 % de la valeur actuelle des engagements respectivement pris par la mutuelle ou l'union et par les membres participants mentionnée au premier alinéa de l'article L. 223-20-1 et doit être nulle à l'issue d'une période de dix ans à compter de la date d'effet du bulletin d'adhésion ou du contrat. Pour l'application du présent article, la valeur actuelle des engagements respectivement pris par la mutuelle ou l'union et par les membres participants ne tient pas compte des éventuelles garanties de fidélité non exigibles par le membre participant au moment du rachat. Ces garanties doivent être explicitement décrites dans le règlement ou le contrat collectif et clairement distinguées de la garantie qui en est l'objet principal.
Nouvelle version :
L'indemnité mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 223-20-1 ne peut dépasser 5 % de la valeur actuelle des engagements respectivement pris par la mutuelle ou l'union et par les membres participants mentionnée au premier alinéa
Ajout : du même article. Ce plafond est : 1° Porté à 20 % pour les engagements exprimés en unités
de
Ajout : compte mentionnées à la dernière phrase du deuxième alinéa de
l'article L.
Suppression : 223-20-1
Ajout : 132-5-4
Suppression : et
Ajout : du
Suppression : doit
Ajout : code
Ajout : des assurances constituées de catégories d'organismes de placement collectif principalement investis directement ou indirectement en actifs non cotés, lorsque le rachat ne peut
être
Suppression : nulle
Ajout : intégralement
Suppression : à
Ajout : exécuté
Suppression : l'issue
Ajout : par
Ajout : l'organisme de placement collectif en raison
d'une
Suppression : période
Ajout : suspension
Ajout : ou d'un plafonnement des rachats en application
de
Suppression : dix
Ajout : stipulations
Suppression : ans
Ajout : des
Ajout : statuts de la société ou du règlement du fonds prévoyant, quand des circonstances exceptionnelles l'exigent et que l'intérêt des porteurs de parts ou actions ou du public le commande, une telle suspension ou un tel plafonnement ; 2° Porté
à
Suppression : compter
Ajout : 10
Ajout : % pour les engagements exprimés en unités
de
Ajout : compte mentionnées au 1° lorsque les statuts de
la
Ajout : société ou le règlement du fonds n'autorisent pas le rachat de leurs parts ou actions avant leur liquidation et lorsque, à la
date
Suppression : d'effet
Ajout : de
Ajout : la demande de rachat, la durée de vie restante de l'organisme hors éventuelles prorogations est supérieure à cinq ans. Le contrat ne peut prévoir aucune indemnité lorsque le 1° et 2° ne sont pas applicables et qu'à la date de la demande de rachat il a pris effet depuis plus de dix ans. L'alinéa ci-dessus n'est pas applicable aux engagements exprimés en unités de compte mentionnées au 1° lorsque les statuts de la société ou le règlement
du
Suppression : bulletin
Ajout : fonds
Suppression : d'adhésion
Ajout : n'autorisent
Ajout : pas le rachat de leurs parts
ou
Ajout : actions avant leur liquidation. Les dispositions des troisième, quatrième et sixième alinéas ne sont pas applicables lorsqu'au moment de la demande de rachat la mutuelle ou l'union a suspendu ou restreint les possibilités de rachat sur la partie
du contrat
Ajout : concernée par cette demande en application du 2° du I ou du 2° du II de l' article L
.
Ajout : 131-4 du code des assurances .
Pour l'application du présent article, la valeur actuelle des engagements respectivement pris par la mutuelle ou l'union et par les membres participants ne tient pas compte des éventuelles garanties de fidélité non exigibles par le membre participant au moment du rachat. Ces garanties doivent être explicitement décrites dans le règlement ou le contrat collectif et clairement distinguées de la garantie qui en est l'objet principal.