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Nature du changement : Modification de fond · Confiance : Élevée — Ampleur estimée : 72 %
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L'indemnité mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 223-20-1 ne peut dépasser 5 % de la valeur actuelle des engagements respectivement pris par la mutuelle ou l'union et par les membres participants mentionnée au premier alinéa Ajout : du même article. Ce plafond est : 1° Porté à 20 % pour les engagements exprimés en unités de Ajout : compte mentionnées à la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. Suppression : 223-20-1Ajout : 132-5-4 Suppression : etAjout : du Suppression : doitAjout : code Ajout : des assurances constituées de catégories d'organismes de placement collectif principalement investis directement ou indirectement en actifs non cotés, lorsque le rachat ne peut être Suppression : nulleAjout : intégralement Suppression : àAjout : exécuté Suppression : l'issueAjout : par Ajout : l'organisme de placement collectif en raison d'une Suppression : périodeAjout : suspension Ajout : ou d'un plafonnement des rachats en application de Suppression : dixAjout : stipulations Suppression : ansAjout : des Ajout : statuts de la société ou du règlement du fonds prévoyant, quand des circonstances exceptionnelles l'exigent et que l'intérêt des porteurs de parts ou actions ou du public le commande, une telle suspension ou un tel plafonnement ; 2° Porté à Suppression : compterAjout : 10 Ajout : % pour les engagements exprimés en unités de Ajout : compte mentionnées au 1° lorsque les statuts de la Ajout : société ou le règlement du fonds n'autorisent pas le rachat de leurs parts ou actions avant leur liquidation et lorsque, à la date Suppression : d'effetAjout : de Ajout : la demande de rachat, la durée de vie restante de l'organisme hors éventuelles prorogations est supérieure à cinq ans. Le contrat ne peut prévoir aucune indemnité lorsque le 1° et 2° ne sont pas applicables et qu'à la date de la demande de rachat il a pris effet depuis plus de dix ans. L'alinéa ci-dessus n'est pas applicable aux engagements exprimés en unités de compte mentionnées au 1° lorsque les statuts de la société ou le règlement du Suppression : bulletinAjout : fonds Suppression : d'adhésionAjout : n'autorisent Ajout : pas le rachat de leurs parts ou Ajout : actions avant leur liquidation. Les dispositions des troisième, quatrième et sixième alinéas ne sont pas applicables lorsqu'au moment de la demande de rachat la mutuelle ou l'union a suspendu ou restreint les possibilités de rachat sur la partie du contratAjout : concernée par cette demande en application du 2° du I ou du 2° du II de l' article L. Ajout : 131-4 du code des assurances . Pour l'application du présent article, la valeur actuelle des engagements respectivement pris par la mutuelle ou l'union et par les membres participants ne tient pas compte des éventuelles garanties de fidélité non exigibles par le membre participant au moment du rachat. Ces garanties doivent être explicitement décrites dans le règlement ou le contrat collectif et clairement distinguées de la garantie qui en est l'objet principal.