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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
A l'exception des valeurs inscrites conformément à l'article R. 343-9 , les placements sont inscrits au bilan sur la base du prix d'achat ou de revient, hors intérêts courus le cas échéant. Les modalités de détermination de ce prix d'achat ou de revient ainsi que celles relatives à la détermination des dépréciations, lesquelles ne sont constatées que lorsqu'elles présentent un caractère durable, sont définies dans un règlement de l'Autorité des normes comptables.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
Cartographie jurisprudentielle
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