Version en vigueur depuis le 31 décembre 2017
Le calcul de la solvabilité au niveau du groupe d'entreprises d'assurance et de réassurance est effectué selon la première méthode mentionnée à l'article R. 356-19 , fondée sur les données consolidées. Toutefois, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en tant que contrôleur du groupe peut décider, après consultation des autres autorités de contrôle concernées et du groupe lui-même, d'appliquer à ce groupe la seconde méthode mentionnée à l'article R. 356-22 , fondée sur la déduction et l'agrégation, ou une combinaison des première et seconde méthodes, si l'application exclusive de la première méthode est inappropriée. Le choix de la méthode se fait en fonction des critères énoncés à l'article 328 du règlement délégué (UE) n° 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014. Des régimes spécifiques sont prévus à l'article 329 du même règlement pour le calcul de la solvabilité au niveau du groupe de certaines entreprises liées. Lorsqu'ils appartiennent à un groupe mentionné à l'article L. 356-2 , les fonds de retraite professionnelle supplémentaire sont intégrés dans le calcul de la solvabilité au niveau du groupe selon les modalités prévues au e du 1 de l'article 335 et au c de l'article 336 du règlement précité. Les conditions de prise en compte des plus-values et moins-values latentes sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'économie.
Version en vigueur depuis le 31 décembre 2017
Cartographie jurisprudentielle
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