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I.-Le calcul de la solvabilité du groupe de l'entreprise mentionnée au premier alinéa de l'article R. 356-8 est effectué sur la base des données consolidées. La solvabilité du groupe est égale à la différence entre les fonds propres éligibles en couverture du capital de solvabilité requis, calculés sur la base de données consolidées et le capital de solvabilité requis au niveau du groupe, calculé sur la base de données consolidées. Les règles énoncées à la section 3 du chapitre Ier et à la section 1 du chapitre II du présent titre s'appliquent au calcul des fonds propres éligibles en couverture du capital de solvabilité requis et du capital de solvabilité requis au niveau du groupe sur la base de données consolidées. La classification au niveau du groupe des éléments de fonds propres des entreprises liées s'effectue conformément aux modalités fixées à l'article 331 du règlement délégué (UE) n° 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014. Lorsqu'un élément de fonds propres provient d'une entreprise liée d'un pays tiers, l'entreprise participante classe l'élément de fonds propres en fonction des critères établis par l'article 332 du même règlement. Lorsqu'un élément de fonds propres provient d'une société de groupe d'assurance, d'une union mutualiste de groupe, d'une société de groupe assurantiel de protection sociale, d'une société de groupe d'assurance intermédiaire, d'une union mutualiste de groupe intermédiaire, d'une société de groupe assurantiel de protection sociale intermédiaire ou de la filiale d'une entreprise de services auxiliaires, l'entreprise participante classe l'élément de fonds propres en fonction des critères établis à l'article 333 du même règlement. La classification relative aux éléments de fonds propres des entreprises ayant pour objet des activités financières non règlementées et des entreprises liées est établie conformément à l'article 334 du même règlement. Les données consolidées à prendre en compte pour le calcul de la solvabilité du groupe sont fixées par l'article 335 du même règlement. II.-Le capital de solvabilité requis au niveau du groupe sur la base de données consolidées est calculé selon la formule standard ou selon un modèle interne approuvé, en conformité avec les principes généraux énoncés respectivement aux articles L. 352-1 ,