Version en vigueur depuis le 31 décembre 2017
Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution n'est pas contrôleur de groupe et lorsqu'elle est informée par une autorité de contrôle concernée d'un autre Etat membre d'une demande d'assujettissement d'une filiale ayant son siège social dans cet Etat membre aux règles énoncées aux articles R. 356-26 et R. 356-27 , elle peut émettre des réserves au contrôleur de groupe, à défaut de décision conjointe prise avec les autres autorités de contrôle concernées au cours d'une période de trois mois et en l'absence de saisine par l'une de ces autorités de l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles conformément à l'article 19 du règlement (UE) n° 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010.
Cartographie jurisprudentielle
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