Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 4 décembre 2015
Texte intégral
Constituent les frais de transfert interdits en application de l'article L. 213-2 , tous frais, quelles que soient leurs dénominations, ou toutes majorations de prix, appliqués spécifiquement par un établissement d'enseignement de la conduite et de la sécurité routière à un candidat précédemment inscrit dans un autre de ces établissements.