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Version en vigueur du 1 juillet 2015 au 4 décembre 2015
Constituent des frais de transfert interdits en application de l'article L. 213-2 , tous frais, quelles que soient leurs dénominations, ou toute majoration de prix des prestations appliquées spécifiquement par un établissement d'enseignement de la conduite et de la sécurité routière à un candidat précédemment inscrit dans un autre de ces établissements.