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Version en vigueur du 1 juillet 2015 au 4 décembre 2015
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe : 1° Le fait de ne pas remettre le contrat mentionné au premier alinéa de l'article L. 213-2 ; 2° Le fait d'appliquer des frais en infraction aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 213-2 ; 3° Le fait de remettre un contrat ne comportant pas les mentions prévues à l'article R. 213-3. La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.