Version en vigueur depuis le 4 juin 2015
Le fait de provoquer, d'encourager ou d'inciter quiconque, de quelque manière que ce soit, à commettre l'infraction définie à l'article L. 1333-13-12 , lorsque ce fait a été suivi d'effet, est puni des peines prévues pour cette infraction. Lorsque les faits mentionnés au premier alinéa du présent article ne sont pas suivis d'effet en raison de circonstances indépendantes de la volonté de leur auteur, les peines sont de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000030664577Cette aide générée porte sur Article L1333-13-13 · Code de la défense. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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