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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 octobre 2016 au 1 janvier 2018
Version en vigueur du 1 janvier 2018 au 1 janvier 2025
Alinéa modifié.
Ancienne version : Lorsque le greffe de la commission notifie au requérant que sa requête ne peut, en l'état, qu'être rejetée comme irrecevable, celui-ci est regardé comme ayant renoncé à son action s'il ne régularise pas ou ne conteste pas cette irrecevabilité dans un délai d'un mois à compter de la notification. La notification est faite par lettre recommandée avec avis de réception. Elle mentionne le motif d'irrecevabilité, le délai dans lequel le requérant peut régulariser, le cas échéant, l'irrecevabilité ou la contester et le fait qu'il sera, à défaut, regardé comme ayant renoncé à son action.
Nouvelle version :
Lorsque le greffe de la commission notifie au requérant que sa requête ne peut, en l'état, qu'être rejetée comme irrecevable, celui-ci est regardé comme ayant renoncé à son action s'il ne régularise pas ou ne conteste pas cette irrecevabilité dans un délai d'un mois à compter de la notification. La
Ajout : constatation de cette renonciation ne donne lieu à aucune
notification
Ajout : au requérant de la part de la commission. La notification du courrier du greffe mentionné au premier alinéa
est faite par
Suppression : lettre
Ajout : tout
Suppression : recommandée
Ajout : moyen
Suppression : avec
Ajout : permettant
Suppression : avis
Ajout : de
Ajout : faire la preuve
de
Ajout : sa
réception
Ajout : par les destinataires
. Elle mentionne le motif d'irrecevabilité, le délai dans lequel le requérant peut régulariser, le cas échéant, l'irrecevabilité ou la contester et le fait qu'il sera, à défaut, regardé comme ayant renoncé à son action
Ajout : et que la constatation de cette renonciation ne lui sera pas notifiée