Version en vigueur depuis le 8 juillet 2024
I.- Le magistrat chargé de l'instruction peut, par ordonnance, fixer la date à partir de laquelle l'instruction sera close. Cette ordonnance n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours. Cette décision est notifiée aux parties par tout moyen permettant de faire la preuve de sa réception par les destinataires. Si aucune clôture n'est intervenue, l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience indiquée dans l'avis d'audience prévu par l'article R. 2333-120-50. Cet avis le mentionne. II.- Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication, sauf réouverture de l'instruction. La communication d'un mémoire enregistré postérieurement à la clôture d'instruction vaut réouverture de l'instruction. III.- Postérieurement à la clôture de l'instruction, le magistrat chargé de l'instruction peut inviter une partie à produire des éléments ou pièces en vue de compléter l'instruction. Cette demande, de même que la communication éventuelle aux autres parties des éléments et pièces produits, n'a pour effet de rouvrir l'instruction qu'en ce qui concerne ces éléments ou pièces.
Cartographie jurisprudentielle
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