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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 octobre 2016 au 1 janvier 2018
Version en vigueur du 1 janvier 2018 au 1 janvier 2025
Alinéa modifié.
Ancienne version : Lorsqu'une affaire est appelée à l'audience, les parties en sont averties, par une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sept jours au moins avant le jour de l'audience. L'avis d'audience informe les parties de la date de clôture de l'instruction. Le rôle de chaque audience est arrêté par le président de la commission. Il est affiché à la porte de la salle d'audience.
Nouvelle version :
Lorsqu'une affaire est appelée à l'audience, les parties en sont averties, par une notification faite par Suppression : lettreAjout : toutSuppression : recommandéemoyen
Ajout :
Suppression : avec
Ajout : permettant
Suppression : demande
Ajout : de
Suppression : d'avis
Ajout : faire
Ajout : la preuve
de
Ajout : sa
réception
Ajout : par les destinataires
, sept jours au moins avant le jour de l'audience.
Ajout : Les parties ou leurs mandataires qui utilisent la voie électronique peuvent être convoqués à l'audience par la même voie. Les dispositions de l'article R. 2333-120-42 sont applicables.
L'avis d'audience informe les parties de la date de clôture de l'instruction. Le rôle de chaque audience est arrêté par le président de la commission
Ajout : ou par le magistrat qu'il délègue
. Il est affiché à la porte de la salle d'audience.