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Version en vigueur depuis le 14 juin 2015
La récupération s'opère au plus tard dans le trimestre suivant l'accomplissement du temps d'astreinte et du temps d'intervention, sous réserve des nécessités du service. Les conditions et le niveau de leur compensation sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de la fonction publique.
Version en vigueur depuis le 14 juin 2015
Cartographie jurisprudentielle
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