Chargement en cours…
Version en vigueur depuis le 14 juin 2015
Les personnels qui n'auraient pu être affectés dans les conditions prévues par l'article R. 931-3 sont affectés par l'autorité compétente, conformément à leur statut particulier, dans la même académie que celle où était implanté le poste supprimé ou transformé. Cette affectation est prononcée dans le cadre des opérations annuelles de mutation des personnels appartenant au même corps.
Version en vigueur depuis le 14 juin 2015
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.