Version en vigueur depuis le 25 juin 2015
Les communes, leurs groupements et leurs établissements publics ne peuvent souscrire des contrats financiers qu'à condition qu'ils soient adossés à des emprunts et que le taux d'intérêt variable de la formule d'indexation qui résulte de la combinaison de l'emprunt et du contrat financier ne déroge pas aux conditions énoncées à l'article R. 236-9-1 .
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000030770052Cette aide générée porte sur Article R236-9-2 · Code des communes de la Nouvelle-Calédonie. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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