Version en vigueur depuis le 29 juin 2015
L'autorité administrative compétente de l'Etat mentionnée au IV de l'article L. 332-7 est le préfet de la région dans le ressort de laquelle se situe la majorité des surfaces d'un groupement d'intérêt économique et environnemental forestier. Si la demande de reconnaissance de la qualité de groupement d'intérêt économique et environnemental forestier est déposée par une organisation de producteurs dans le secteur forestier, reconnue en application des dispositions du chapitre 1er du titre V du livre V du code rural et de la pêche maritime, l'autorité compétente est le préfet de la région dans le ressort de laquelle se situe le siège social de cette organisation.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000030789038Cette aide générée porte sur Article R332-13 · Code forestier (nouveau). Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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