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Version en vigueur depuis le 31 décembre 2016
En application de l'article L. 171-1 , les agents mentionnés à l'article L. 557-46 peuvent notamment assister aux essais, épreuves et vérifications effectués par les organismes habilités sur les produits ou équipements, afin de contrôler la bonne exécution des opérations pour lesquelles ils ont été habilités ainsi que le respect des exigences mentionnées à l'article R. 557-4-2 .
Version en vigueur du 4 juillet 2015 au 31 décembre 2016
Cartographie jurisprudentielle
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