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Version en vigueur depuis le 20 décembre 2021
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de : 1° (Abrogé) ; 2° (Abrogé) ; 3° (Abrogé) ; 4° Délivrer des certificats de formation ou l'habilitation mentionnés à l'article R. 557-6-13 sans disposer de l'agrément nécessaire prévu au même article ; 5° Fabriquer ou utiliser un produit explosif destiné à des fins de recherche, de développement et d'essais sans respecter les exigences d'étiquetage définies à l'article R. 557-6-10 .
Version en vigueur du 4 juillet 2015 au 20 décembre 2021
Cartographie jurisprudentielle
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