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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
La déclaration de conformité mentionnée à l'article R. 557-2-4 est dénommée certificat de conformité. Elle contient les éléments définis dans l'arrêté pris pour l'application de l' article L. 1252-1 du code des transports .
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.