Version en vigueur depuis le 3 février 2024
Le premier président arrête, sur proposition du président de la chambre et après avis du procureur général, le nombre de sections au sein de chaque chambre. Le premier président arrête, dans les mêmes conditions, la composition de chaque section et en désigne le président parmi les conseillers maîtres. Chaque section compte au moins trois conseillers maîtres. Les présidents de section sont désignés pour une durée de trois ans, renouvelable une fois. Nul ne peut exercer la présidence d'une même section plus de six années consécutives. La limitation prévue au troisième alinéa de l' article R. 112-26 ne leur est pas applicable. Le président de la chambre fixe les attributions des sections. Une section peut renvoyer une affaire à la chambre.
Cartographie jurisprudentielle
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