Chargement en cours…
Vous consultez une version historique.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2019
Pour l'application du I de l' article L. 732-9 , l'activité principale est déterminée dans les conditions prévues par les dispositions du II et du IV de l' article D. 171-12 du code de la sécurité sociale, sauf option contraire pour le régime dont relève leur autre activité exercée dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article D. 160-15. Cette option est exercée dans les conditions prévues par les dispositions des quatrième et cinquième alinéas de l'article D. 160-15 du même code.