Code général des impôts, annexe III
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Version en vigueur du 8 juin 2019 au 1 décembre 2019
I. – 1. Lorsqu'un contribuable souscrit au capital d'une société remplissant les conditions prévues au premier alinéa du a du 1 de l'article 199 terdecies-0 C du code général des impôts, cette société lui délivre un état individuel qui mentionne : a) L'objet pour lequel il est établi ; b) La raison sociale, l'objet social, le siège social et le régime fiscal de la société ; c) L'identité et l'adresse du souscripteur ; d) Le nombre des titres souscrits, le montant et la date de leur souscription ; e) La date et le montant des versements effectués. La société atteste sur cet état qu'elle répond aux conditions mentionnées au premier alinéa du 1 de l'article 199 terdecies-0 C du code général des impôts. 2. Lorsque la société bénéficiaire de la souscription a le statut d'entreprise solidaire de presse d'information, au sens de l' article 2-1 de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse, elle l'indique sur l'état mentionné au 1 du présent I. II. – Le contribuable produit à l'administration fiscale, sur sa demande, l'état mentionné au I ainsi que tout document de nature à justifier la durée de détention des titres dont la souscription par celui-ci a ouvert droit à la réduction d'impôt sur le revenu prévue à l'article 199 terdecies-0 C du code général des impôts.