Chargement en cours…
Vous consultez une version historique.
Version en vigueur du 17 décembre 2015 au 29 mars 2020
En application du cinquième alinéa du II de l'article L. 1611-7, les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent confier à un organisme doté d'un comptable public l'attribution et le paiement des dépenses relatives : 1° Aux aides allouées aux entreprises en vue de la création ou de l'extension d'activités économiques ; 2° Aux programmes européens dont ils assurent la gestion soit en qualité d'autorité nationale, soit en qualité d'autorité de gestion, soit par délégation de gestion.