Version en vigueur depuis le 27 juillet 2015
Le présent chapitre n'est pas applicable aux mesures mises en œuvre, par les agents habilités des services de l'Etat désignés par arrêté du Premier ministre parmi les services spécialisés de renseignement mentionnés à l'article L. 811-2 du code de la sécurité intérieure, pour assurer hors du territoire national la protection des intérêts fondamentaux de la Nation mentionnés à l'article L. 811-3 du même code.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000030938304Cette aide générée porte sur Article 323-8 · Code pénal. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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