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L'office peut prendre une décision de clôture d'examen d'une demande dans les cas suivants : 1° Le demandeur, sans motif légitime, Suppression : n'a pasAjout : a introduit sa demande à l'office Suppression : dansAjout : en Ajout : ne respectant pas les délais prévus par décret en Conseil d'Etat et courant à compter de la remise de son attestation de demande d'asile ou ne s'est pas présenté à l'entretien à l'office ; 2° Le demandeur refuse, de manière délibérée et caractérisée, de fournir des informations essentielles à l'examen de sa demande en application de l'article L. 723-4 ; 3° Le demandeur n'a pas informé l'office, dans un délai raisonnable, de son lieu de résidence ou de son adresse et ne peut être contacté aux fins d'examen de sa demande d'asile ; Ajout : Par exception à l'article L. 723-1, lorsque l'étranger, sans motif légitime, n'a pas introduit sa demande, l'office prend une décision de clôture. L'office notifie par écrit sa décision Suppression : motivéeAjout : au Suppression : enAjout : demandeur, Suppression : faitAjout : par Ajout : tout moyen garantissant la confidentialité et Suppression : enAjout : sa Suppression : droitAjout : réception Suppression : auAjout : personnelle Suppression : demandeurAjout : par Suppression : d'asileAjout : le demandeur. Cette Suppression : notificationAjout : décision Ajout : est motivée en fait et en droit et précise les voies et délais de recours.Ajout : Dans le cas prévu au 3° du présent article, la décision de clôture est réputée notifiée à la date de la décision.