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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 novembre 2015 au 1 décembre 2018
Version en vigueur du 1 décembre 2018 au 1 mai 2021
Alinéa modifié.
Ancienne version : Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision de l'office ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. L'attestation délivrée en application de l'article L. 741-1 , dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'office, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la cour statuent.
Nouvelle version :
Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision de l'office ou, si un recours a été formé,
Ajout : dans le délai prévu à l'article L. 731-2 contre une décision de rejet de l'office, soit
jusqu'à la
Suppression : notification
Ajout : date
de la
Ajout : lecture en audience publique de la
décision de la Cour nationale du droit d'asile
Ajout : , soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci
. L'attestation délivrée en application de l'article L. 741-1 , dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'office, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la cour statuent.