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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 novembre 2015 au 1 janvier 2019
Version en vigueur du 1 janvier 2019 au 1 mai 2021
Alinéa modifié.
Ancienne version : Sans préjudice des articles L. 556-1 et L. 743-2 , lorsque l'étranger sollicitant l'enregistrement d'une demande d'asile a fait l'objet, préalablement à la présentation de sa demande, d'une mesure d'éloignement prise en application du livre V, celle-ci, qui n'est pas abrogée par la délivrance de l'attestation prévue à l'article L. 741-1 , ne peut être mise à exécution avant la notification de la décision de l'office, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet, d'irrecevabilité ou de clôture, ou, si un recours est formé devant la Cour nationale du droit d'asile contre une décision de rejet, avant la notification de la décision de la cour.
Nouvelle version :
Sans préjudice des articles L. 556-1 et L. Suppression : 743-2 Ajout : 571-4
, lorsque l'étranger sollicitant l'enregistrement d'une demande d'asile a fait l'objet, préalablement à la présentation de sa demande, d'une mesure d'éloignement prise en application du livre V, celle-ci, qui n'est pas abrogée par la délivrance de l'attestation prévue à l'article L. 741-1 , ne peut être mise à exécution
Suppression : avant
Ajout : tant
Suppression : la
Ajout : que
Suppression : notification
Ajout : l'étranger
Ajout : bénéficie du droit
de
Suppression : la
Ajout : se
Suppression : décision
Ajout : maintenir
Ajout : sur le territoire français dans les conditions prévues aux articles L. 743-1 et L. 743-2. Dans le cas où le droit
de
Suppression : l'office
Ajout : se maintenir sur le territoire français a pris fin en application des 4° bis ou 7° de l'article L. 743-2
,
Suppression : lorsqu'il
Ajout : l'étranger
Suppression : s'agit
Ajout : qui
Suppression : d'une
Ajout : fait
Ajout : l'objet, postérieurement à la
décision de rejet
Ajout : de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides
,
Suppression : d'irrecevabilité
Ajout : d'une
Ajout : assignation à résidence
ou
Ajout : d'un placement en rétention administrative dans les conditions prévues au livre V, en vue
de
Suppression : clôture
Ajout : l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français notifiée antérieurement à la décision de l'office et qui n'est plus susceptible d'un recours devant la juridiction administrative
,
Suppression : ou
Ajout : peut
,
Suppression : si
Ajout : dans
un
Suppression : recours
Ajout : délai
Suppression : est
Ajout : de
Suppression : formé
Ajout : quarante-huit
Ajout : heures à compter de la notification de la décision prononçant son placement en rétention administrative ou son assignation à résidence, demander au président du tribunal administratif de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à l'expiration du délai de recours
devant la Cour nationale du droit d'asile
Suppression : contre
Ajout : ou,
Suppression : une
Ajout : si
Ajout : celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la
décision de
Suppression : rejet
Ajout : la cour
,
Suppression : avant
Ajout : soit,
Ajout : s'il est statué par ordonnance, jusqu'à
la
Ajout : date de
notification de
Ajout : celle-ci. La mesure d'éloignement ne peut être mise à exécution pendant ce délai de quarante-huit heures ou, en cas de saisine du président du tribunal administratif, avant que ce dernier ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction ou les magistrats honoraires inscrits sur
la
Suppression : décision
Ajout : liste
Ajout : mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code
de
Ajout : justice administrative ait statué. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin statue dans les conditions prévues au III de l'article L. 512-1 du présent code. Il fait droit à
la
Ajout : demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la
cour.
Ajout : La suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement met fin à l'assignation à résidence ou à la rétention administrative de l'étranger, sauf lorsque l'office a pris une décision de rejet dans le cas prévu au 5° du III de l'article L. 723-2. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du deuxième alinéa du présent article. Il précise les modalités de prise en compte de la vulnérabilité du demandeur d'asile et, le cas échéant, de ses besoins particuliers.