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Sans préjudice des articles L. 556-1 et L. Suppression : 743-2 Ajout : 571-4, lorsque l'étranger sollicitant l'enregistrement d'une demande d'asile a fait l'objet, préalablement à la présentation de sa demande, d'une mesure d'éloignement prise en application du livre V, celle-ci, qui n'est pas abrogée par la délivrance de l'attestation prévue à l'article L. 741-1 , ne peut être mise à exécution Suppression : avantAjout : tant Suppression : laAjout : que Suppression : notificationAjout : l'étranger Ajout : bénéficie du droit de Suppression : laAjout : se Suppression : décisionAjout : maintenir Ajout : sur le territoire français dans les conditions prévues aux articles L. 743-1 et L. 743-2. Dans le cas où le droit de Suppression : l'officeAjout : se maintenir sur le territoire français a pris fin en application des 4° bis ou 7° de l'article L. 743-2, Suppression : lorsqu'ilAjout : l'étranger Suppression : s'agitAjout : qui Suppression : d'uneAjout : fait Ajout : l'objet, postérieurement à la décision de rejetAjout : de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, Suppression : d'irrecevabilitéAjout : d'une Ajout : assignation à résidence ou Ajout : d'un placement en rétention administrative dans les conditions prévues au livre V, en vue de Suppression : clôtureAjout : l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français notifiée antérieurement à la décision de l'office et qui n'est plus susceptible d'un recours devant la juridiction administrative, Suppression : ouAjout : peut, Suppression : siAjout : dans un Suppression : recoursAjout : délai Suppression : estAjout : de Suppression : forméAjout : quarante-huit Ajout : heures à compter de la notification de la décision prononçant son placement en rétention administrative ou son assignation à résidence, demander au président du tribunal administratif de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile Suppression : contreAjout : ou, Suppression : uneAjout : si Ajout : celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de Suppression : rejetAjout : la cour, Suppression : avantAjout : soit, Ajout : s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la Ajout : date de notification de Ajout : celle-ci. La mesure d'éloignement ne peut être mise à exécution pendant ce délai de quarante-huit heures ou, en cas de saisine du président du tribunal administratif, avant que ce dernier ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction ou les magistrats honoraires inscrits sur la Suppression : décisionAjout : liste Ajout : mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code de Ajout : justice administrative ait statué. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin statue dans les conditions prévues au III de l'article L. 512-1 du présent code. Il fait droit à la Ajout : demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la cour.Ajout : La suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement met fin à l'assignation à résidence ou à la rétention administrative de l'étranger, sauf lorsque l'office a pris une décision de rejet dans le cas prévu au 5° du III de l'article L. 723-2. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du deuxième alinéa du présent article. Il précise les modalités de prise en compte de la vulnérabilité du demandeur d'asile et, le cas échéant, de ses besoins particuliers.