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Ajout : I. - Le schéma national d'accueil des demandeurs d'asile Ajout : et d'intégration des réfugiés fixe la Suppression : répartitionAjout : part des Suppression : placesAjout : demandeurs Suppression : d'hébergementAjout : d'asile Suppression : destinéesAjout : accueillis Suppression : auxAjout : dans Suppression : demandeursAjout : chaque Suppression : d'asileAjout : région Suppression : surAjout : ainsi Suppression : leAjout : que Suppression : territoireAjout : la Suppression : nationalAjout : répartition des lieux d'hébergement qui leur sont destinés. Il est arrêté par le ministre chargé de l'asile, après avis des ministres chargés du logement et des affaires sociales. Il est transmis au Parlement. Un schéma régional est établi par le représentant de l'Etat dans la région, après avis Suppression : duAjout : d'une Suppression : comitéAjout : commission Suppression : régionalAjout : de Ajout : concertation composée de Suppression : l'habitatAjout : représentants Ajout : des collectivités territoriales, des services départementaux de l'éducation nationale, de gestionnaires de lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile et Ajout : d'associations de Suppression : l'hébergementAjout : défense Suppression : concernéAjout : des Ajout : droits des demandeurs d'asile et en conformité avec le schéma national d'accueil des demandeurs d'asile. Il fixe les orientations en matière de répartition des lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile Ajout : et réfugiés sur le territoire de la régionSuppression : etAjout : , présente le dispositif régional prévu pour l'enregistrement des demandes Ajout : d'asile ainsi que le suivi et l'accompagnement des demandeurs d'asileAjout : et définit les actions en faveur de l'intégration des réfugiés. Il fixe également la répartition des lieux d'hébergement provisoire offrant des prestations d'accueil, d'information et d'accompagnement social, juridique et administratif dont peuvent bénéficier, jusqu'à la remise de leur attestation de demande d'asile, les étrangers ne disposant pas de domicile stable. Il tient compte du plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées et est annexé à ce dernier, en application du troisième alinéa de l'article 2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement. Sans préjudice de la participation financière demandée aux demandeurs d'asile en fonction de leurs ressources, les frais d'accueil et d'hébergement dans les lieux d'hébergement destinés aux demandeurs d'asile sont pris en charge par l'Etat.Ajout : II. - Lorsque la part des demandeurs d'asile résidant dans une région excède la part fixée pour cette région par le schéma national d'accueil des demandeurs d'asile et les capacités d'accueil de cette région, le demandeur d'asile peut être orienté vers une autre région, où il est tenu de résider le temps de l'examen de sa demande d'asile. L'Office français de l'immigration et de l'intégration détermine la région de résidence en fonction de la part des demandeurs d'asile accueillis dans chaque région en application du schéma national et en tenant compte des besoins et de la situation personnelle et familiale du demandeur au regard de l'évaluation prévue à l'article L. 744-6 et de l'existence de structures à même de prendre en charge de façon spécifique les victimes de la traite des êtres humains ou les cas de graves violences physiques ou sexuelles. Sauf en cas de motif impérieux ou de convocation par les autorités ou les tribunaux, le demandeur qui souhaite quitter temporairement sa région de résidence sollicite une autorisation auprès de l'office, qui rend sa décision dans les meilleurs délais, en tenant compte de la situation personnelle et familiale du demandeur. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent II.