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Version en vigueur depuis le 4 juillet 2022
Dans les conseils et les conseils d'administration des caisses nationales et de l'agence centrale mentionnés aux articles L. 221-3 , L. 222-5 , L. 223-3, L. 223-7 et L. 225-3 et dans la commission mentionnée à l'article L. 221-5 , lorsqu'en cours de mandat le siège d'un représentant titulaire soumis aux dispositions de l'article L. 231-1 devient vacant, le nouveau représentant doit être du même sexe que le titulaire initialement désigné.
Version en vigueur du 1 août 2015 au 4 juillet 2022
Cartographie jurisprudentielle
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