Chargement en cours…
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
Toute personne chargée de dresser un acte de cession entre vifs conclue à titre onéreux ou gratuit portant sur des biens ou droits mobiliers ou immobiliers mentionnés au II de l'article L. 141-1 est tenue de rappeler aux parties les dispositions de la présente sous-section et d'indiquer dans l'acte que ces dispositions ont été observées.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.