Texte intégral
En vigueur depuis le 6 décembre 2018
Les procédures de passation des marchés définis à l'article L. 122-12 sont celles prévues par la première partie et les livres Ier et II de la deuxième partie du code de la commande publique.
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En vigueur depuis le 1 avril 2016 · En vigueur jusqu’au 6 décembre 2018
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