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Code de la voirie routière

Article L122-18

Version en vigueurEn vigueur
En vigueur depuis le 6 décembre 2018

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Cette rédaction n’est plus en vigueur. La version actuelle fait foi. Voir la version en vigueur

Texte intégral

Les procédures de passation des marchés définis à l'article L. 122-12 sont celles prévues par la première partie et les livres Ier et II de la deuxième partie du code de la commande publique.