Version en vigueur depuis le 8 août 2015
I.-En cas de méconnaissance de l'une des obligations mentionnées aux articles L. 221-6 à L. 221-8 , l'autorité administrative, après avoir mis l'intéressé en mesure de présenter ses observations, peut suspendre, pour une durée maximale de six mois, l'agrément mentionné à l'article L. 221-4 . II.-En cas de méconnaissance grave ou répétée de l'une des obligations mentionnées aux articles L. 221-6 à L. 221-8, l'autorité administrative, après avoir mis l'intéressé en mesure de présenter ses observations, peut mettre fin à l'agrément mentionné à l'article L. 221-4. III.-En cas de cessation définitive de l'activité d'organisation d'une épreuve du permis de conduire, il est mis fin à l'agrément mentionné à l'article L. 221-4.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
Provenance officielle : LEGIFRANCE
LEGIARTI000030984691Cette aide générée porte sur Article L221-9 · Code de la route. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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