Version en vigueur depuis le 8 août 2015
L'administration peut communiquer à la société mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation, sans méconnaître la règle du secret professionnel, les renseignements destinés à lui permettre de remplir sa mission de contrôle des opérations d'épargne-logement.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000030995625Cette aide générée porte sur Article L103 C · Livre des procédures fiscales. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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