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Version en vigueur du 1 octobre 2015 au 1 janvier 2029
Avant de procéder à la transmission de la décision de condamnation ou de la décision de probation et du certificat, le ministère public peut consulter l'autorité compétente de l'Etat d'exécution. Une telle consultation est obligatoire dans les cas mentionnés au 2° de l'article 764-5 , afin de déterminer si cette autorité consent à la transmission.
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Cartographie jurisprudentielle
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