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Version en vigueur du 1 octobre 2015 au 1 janvier 2029
La décision du président de la chambre de l'application des peines est notifiée sans délai à la personne condamnée. Celle-ci est informée par une mention portée dans l'acte de notification des voies et délais de recours. Cette décision peut faire l'objet, dans un délai de trois jours, d'un pourvoi en cassation par le procureur général ou par la personne condamnée. Le second alinéa de l'article 568-1 et le premier alinéa de l'article 567-2 sont applicables.
Version en vigueur du 1 octobre 2015 au 1 janvier 2029
Cartographie jurisprudentielle
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