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Version en vigueur du 1 octobre 2015 au 1 janvier 2029
Le juge de l'application des peines informe sans délai les autorités compétentes de l'Etat de condamnation, par tout moyen laissant une trace écrite, de toute décision prise en application des articles 764-38 et 764-39 .
Cartographie jurisprudentielle
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