Version en vigueur du 1 octobre 2015 au 1 janvier 2029
L'autorité judiciaire qui a prononcé la décision sur le fondement de laquelle le procureur de la République a émis une décision de protection européenne informe celui-ci : 1° De toute modification ou révocation de cette mesure ; 2° Du transfèrement de l'exécution de cette mesure à un autre Etat membre, appelé Etat de surveillance, en application des articles 696-48 à 696-65 ou des articles 764-1 à 764-17 , lorsque ce transfert a donné lieu à l'adoption de mesures sur le territoire de l'Etat de surveillance. Le procureur de la République modifie ou révoque en conséquence la décision de protection européenne, et en informe sans délai l'autorité compétente de l'Etat d'exécution de la décision de protection européenne.
Version en vigueur du 1 octobre 2015 au 1 janvier 2029
Cartographie jurisprudentielle
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