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Version en vigueur du 1 octobre 2015 au 1 janvier 2029
Lorsque le juge des libertés et de la détention a été informé par l'autorité compétente de l'Etat d'émission d'une modification des mesures fondant la décision de protection européenne, il modifie en conséquence les mesures reconnues et mises à exécution. Si ces mesures ne relèvent plus de celles mentionnées à l'article 696-90 , il donne mainlevée de la mesure exécutoire en France.
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Cartographie jurisprudentielle
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